CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02532_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301745 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Robiliard, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juillet 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature du préfet au secrétaire général est extrêmement large ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble, et notamment pour ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - le refus de séjour contrevient à l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - cette décision méconnaît l'article L 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure judiciaire engagée à son encontre ne saurait à elle seule caractériser une menace pour l'ordre public au sens de ces dispositions ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant français protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision méconnaît l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision n° 2024/002400 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1988, est entré régulièrement en France en février 2021. Il a sollicité le 23 novembre 2021 un titre de séjour en qualité de conjoint de français et demandé le 5 mai 2022 un changement de statut au titre parent d'enfant français. Le préfet de la Vienne, par un arrêté du 15 juin 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 rejetant sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées dans sa requête le 23 octobre 2024, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02532_20250123
TA2521 novembre 2025
DTA_2301745_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02532_20250123