CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02542_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2302066, 2302067 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. et Mme C, représentés par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre les décisions du 6 juillet 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur avocate de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils vivent depuis sept ans en France où leurs enfants sont scolarisés, un de leur fils bénéficiant d'un titre de séjour vie privée et familiale ; ils sont en outre bien intégrés dans la société française ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées : - elles sont privées de base légale en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par deux décisions n° 2024/002407 et 2024/002408 du 26 septembre 2024, a admis M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1960 et 1973, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juillet 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2017 et ont fait l'objet de refus de séjour assortis de mesures d'éloignement le 21 septembre 2021. Ils ont de nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour en février 2023. Par des arrêtés du 6 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, et alors que contrairement à ce qu'ils soutiennent la circonstance que l'un de leur fils, majeur, bénéficie d'un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", il demeure que leur autre fils, également majeur, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée en mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de leurs séjour en France, où ils n'ont séjourné en situation régulière que pendant la durée d'examen de leur demande d'admission à l'asile et à la circonstance qu'ils ne seraient pas isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 56 et 42 ans et où résident leurs parents et un de leur fils, que les décisions refusant de leur accorder un titre de séjour porterait atteinte à leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, M. et Mme C, en reprenant dans des termes identiques leurs autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02542_20250130
Données disponibles
- Texte intégral