CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02602_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2401754 du 1er octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B, représenté par Me Dounies, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 1er octobre 2024 ; 3°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 du directeur territorial de l'OFII ; 4°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la motivation de cette décision révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'apprécier sa situation particulière à la date de sa demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ; or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002915 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 21 août 1997, est entré en France en août 2022 et a présenté le 28 septembre 2022 une demande d'asile, au titre de laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur territorial de l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans le délai de 5 jours qui lui avait été imparti. Par une décision du 6 septembre 2024, le directeur territorial de l'OFII a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. L'intéressé relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 6 septembre 2024. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/002915 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Une copie sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02602_20250521
TA591 avril 2026
DTA_2401754_20260401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02602_20250521