CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 3 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02603_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2402535 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24BX02603, Mme B A, représentée par Me Atger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 24BX02608, Mme B A, représentée par Me Atger, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en invoquant l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que le sursis est justifié dès lors que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001894 du 12 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante colombienne née le 9 juin 1977, déclare être entrée en France le 8 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 mars 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. L'intéressée relève appel, sous le n° 24BX02603, du jugement du 29 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle demande par ailleurs, sous le n° 24BX02608, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 3. Les requêtes n°s 24BX02603 et 24BX02608 portant sur le même litige et ayant donné lieu à une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête n° 24BX02603 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. L'intéressée soutient nouvellement en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille mineure ou de mettre un terme à la scolarisation de celle-ci, qui pourra être poursuivie dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle fait valoir que la Colombie est un État hostile, elle ne justifie pas de l'actualité des risques pour sa fille ou pour elle-même en cas de nouveau retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur la requête n° 24BX02608 : 8. La présente ordonnance rejetant au fond la requête de Mme B A dirigée contre le jugement n° 2402535 du 29 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions de la requête n° 24BX02608 tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 24BX02603 de Mme B A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24BX02608 de Mme B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX02603, 24BX02608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA333 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORCA_24BX02603_20250603