CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02609_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303005 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2024; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dés lors qu'il est présent en France depuis mars 2020, qu'il maîtrise la langue française, qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'aide couvreur avec la société Vernoux et Fils et qu'il est impliqué au sein du club de football de Châtillon Pompaire dans lequel il a noué des liens ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une incohérence dès lors que, par un courrier du 23 octobre 2023, postérieur à la décision contestée, il lui a été indiqué que son rendez-vous avec les services de la préfecture était annulé en raison d'une instruction approfondie de son dossier. Par une décision n° 2024/003058 du 19 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant ivoirien, est entré en France en mars 2020. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Poitiers, après avoir régulièrement visé toutes les conclusions et tous les moyens de la demande, a exposé les textes ainsi que les motifs sur lesquels il se fondait et a expressément répondu aux moyens soulevés par la requérante. Le jugement est dès lors régulièrement motivé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. La présidente de la 5ème chambre Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02609_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24BX02609_20250219