CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02631_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2024 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et, le préfet de la Charente-Maritime d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401895 du 29 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 29 juillet 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 juillet 2024; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration devra justifier d'une délégation régulière accordée par les préfets aux signataires des arrêtés en litige ; - il était protégé contre une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, quand bien même il ne l'aurait pas sollicité ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis deux ans où il a rejoint une partie de sa famille, dont sa sœur de nationalité française et un de ses frères ; il dispose en outre d'un emploi comme charpentier, métier en tension, et a fui son pays en raison des violences intra-familiales qu'il a subies de la part de son père ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il dispose de garanties de représentation, notamment d'un logement, d'une compagne et d'un emploi, et que l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'empêcherait pendant 5 ans de revenir épouser sa compagne ; - l'interdiction de retour sur le territoire français, qui ne mentionne aucune date d'entrée ni par suite de durée de présence, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de l'ensemble des critères énoncés à cet article, et notamment les circonstances qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est privée de base légale en raison des illégalités affectant le refus de délai de départ volontaire. - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de bonnes garanties de représentation et qu'un pointage à 9 heures l'empêche de travailler. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002363 en date du 17 octobre 2024, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France en juin 2022 via l'Italie. A la suite de son interpellation le 15 juillet 2024 par les services de police de Niort et après vérification de son droit au séjour, la préfète des Deux-Sèvres, par un arrêté du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs, le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence, par un arrêté du même jour, dans le département de la Charente-Maritime pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les arrêtés en litige auraient porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Il produit à leur soutien deux nouvelles pièces concernant sa situation professionnelle, un avenant à son contrat de travail qui se borne à prendre acte d'un transfert à un autre employeur en septembre 2024 et une attestation de fin de formation en qualité d'opérateur de chantier " amiante " en novembre 2024, toutes deux postérieures à la décision attaquée. Ces éléments n'apparaissent au demeurant pas de nature à infirmer la position de la première juge, qui a relevé à juste titre que l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il a tissés en France, où il est arrivé il y a deux ans sans avoir cherché à régulariser sa situation. Elle a relevé également qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel qu'il est exigé par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il ne partage pas une communauté de vie avec sa compagne de nationalité française ni ne justifie d'aucun autre lien stable, intense et ancien noué en dehors de ses relations familiales avec sa sœur et ses enfants ainsi que son frère, qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans en Tunisie, que la circonstance qu'il aurait subi des violences de la part de son père, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée alors par ailleurs qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de l'espace Schengen émise par l'Italie le 25 juillet 2022 qu'il n'a pas exécutée. Ces appréciations ne peuvent qu'être confirmées, et dès lors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date laquelle elle a été prise, M.B ne peut utilement se prévaloir de ce que sa compagne est aujourd'hui enceinte, qu'ils cohabitent dorénavant et qu'ils auraient un projet de mariage. 4. En deuxième lieu, la circonstance que M. B disposerait de garanties de représentation au sens du 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisait pas obstacle à ce que le préfet refuse de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des 1°,4° et 6° du même article. 5. En troisième lieu, M. B reprend à l'encontre des arrêtés en litige, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce probante à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02631_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02631_20250124