CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02649_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2401677 du 13 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lanne demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État, le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans : - cette décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie de ses liens avec la France en raison de la nécessité de voir sa demande d'asile réexaminée, que dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine et de la survenance, dans ce pays, de faits nouveaux de nature à le contraindre à revenir en France pour y déposer une nouvelle demande d'asile, cette interdiction de retour constituerait un obstacle injustifié et que l'autorité administrative aurait pu s'abstenir d'imposer une telle interdiction pour des raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale. S'agissant de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixation du pays de destination. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000777 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant azerbaïdjanais né le 11 janvier 1992, a sollicité le 5 mars 2024 le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Il relève appel du jugement du tribunal en date du 13 mars 2024 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. A reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existerait un risque qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au soutien de ce moyen réitéré, il produit la copie d'une publication numérique en langue anglaise " Online Intelligence " du 17 septembre 2024 rapportant les propos d'un journaliste azerbaïdjanais dénommé " B S. " sur des interactions avec la DGSE et comportant des éléments non avérés, ainsi qu'un document aux termes duquel un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre le 2 septembre 2024 par le chef du bureau d'exécution du district de Binagadi, mais qui ne comporte aucun motif. En l'état, M. A n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 5. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA336 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02649_20250506
TA1014 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02649_20250506