CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02650_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 23 septembre et 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2402637 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2024 ; 3°) d'annuler les décisions des 23 septembre et 30 septembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 23 septembre 2024 est entaché de l'incompétence de son auteur dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en France depuis 2023 avec son amie et que son cousin réside sur le territoire français où elle souhaite travailler ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est erronée dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception de la mesure d'éloignement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/003207 en date du 21 novembre 2024 a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née en 1983, est entrée en France selon ses déclarations de manière régulière en octobre 2023. Interpellée le 23 septembre 2024 pour une vérification de son droit au séjour, elle a fait l'objet le même jour d'un arrêté de la préfète des Deux-Sèvres lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 1er octobre 2024, la même préfète l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Mme A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Elle n'apporte en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune nouvelle pièce au soutien de ces moyens, auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025 La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02650_20250327