CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 9 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02651_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2400999 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lannes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas pu présenter une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade faute de documents d'état-civil, et que le traitement qu'il suit pour son diabète n'est pas disponible en RDC ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions des articles L. 542-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a dû fuir son pays où il a été torturé, et a rejoint la Turquie pendant un an, puis la Grèce ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et doit poursuivre son traitement. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001062 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 25 décembre 1985 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile le 11 janvier 2021. Par décision du 24 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses moyens invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02651_20250409
TA2115 décembre 2025
ORTA_2400999_20251215Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORCA_24BX02651_20250409