CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 5 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02654_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306220 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Lanne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans cette attente, de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001010 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, de nationalité arménienne, née en août 1973, est entrée en France le 10 octobre 2015 munie d'un visa de court séjour de 45 jours, délivré le 15 juillet 2015 par les autorités consulaires polonaises pour la période du 2 septembre au 15 octobre 2015, puis s'est maintenue irrégulièrement avant de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 mars 2017 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 19 juin 2017. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 2 novembre 2018. S'étant maintenue sur le territoire, elle a sollicité le 22 juin 2021, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par un arrêté du 22 mai 2023 le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. En se bornant à rappeler sa présence significative sur le territoire français depuis neuf ans, au demeurant essentiellement constituée de l'instruction de demandes de titre de séjours et de maintien irrégulier en méconnaissance de la décision d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, elle n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025. Le président-assesseur de la 5ème chambre Nicolas Normand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02654_20250505
TA133 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02654_20250505