CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02661_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402032 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Trébesses demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, dès lors qu'il ne mentionne pas sa double nationalité brésilienne et angolaise ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun examen des risques n'a été effectué en cas de retour en Angola ; - la décision de " signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen " indiquée à l'article 3 de l'arrêté en litige révèle une décision lui interdisant le retour sur le territoire français, qui est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002099 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant brésilien né le 20 octobre 1985, déclare être entré régulièrement en France le 26 décembre 2022. Le 5 janvier 2023, il a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juin 2023, décision confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 novembre 2023. A la suite du rejet de cette demande d'asile, notifié le 20 décembre 2023, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 26 février 2024, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de renvoi comme celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. B relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si B fait état d'une double nationalité brésilienne et angolaise, il ne l'établit pas, alors qu' il a été reconnu, d'après les pièces qu'il a produites devant l'OFPRA et la CNDA, de nationalité brésilienne. Il n'établit pas, en l'absence de pièce probante et par les seuls arguments qu'il expose, la réalité ou l'actualité des risques qu'il seraitsusceptible d'encourir tant en cas de retour au Brésil, où il résidait depuis 2013, qu'en Angola, son pays de naissance. Dès lors, les moyens réitérés en appel tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En second lieu, M. B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02661_20250418
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_24BX02661_20250418