CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02669_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement n° 2301534 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Hureaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie largement de la réalité de sa relation de concubinage avec Mme A, qui est en situation régulière, et également de ce qu'il participe activement à l'éducation de son fils C, que tous ses liens de famille sont en France. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002965 du 7 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant dominiquais né le 21 décembre 1971 à Atkinson (Dominique), serait entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 12 juillet 2016. Par courrier du 14 décembre 2021 reçu à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2021, il a sollicité un rendez-vous pour une première demande de titre de séjour. Le 18 avril 2023, M. B a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus. S'il produit nouvellement une promesse d'embauche manuscrite en date du 28 octobre 2024 pour un poste d'agent d'entretien des locaux et du jardin, peu circonstanciée, puisqu'il n'est ni indiqué le lieu de travail, ni le nombre d'heures proposé, ainsi que des attestations établies par des cousins, des voisins ou des membres de la famille, faisant état des liens personnels et familiaux établis avec sa compagne et l'enfant né de cette union le 16 juin 2014 et qu'il a reconnu le 12 juillet 2016, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation pertinente qui a été portée par les premiers juges sur ces moyens et selon laquelle les pièces que M. B a versées ne permettent pas d'établir tant l'ancienneté revendiquée de sa présence que la continuité de son séjour en France, pas plus que son insertion sur le territoire français, et ce alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025 La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02669_20250327
TA649 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02669_20250327