CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02672_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2401187 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ouangari, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de deux sommes de 1 500 euros, au titre de la procédure de la première instance et au titre de la procédure d'appel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il est dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine compte tenu des craintes de persécutions dont il justifie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les craintes et risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan sont avérés ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale. Par une décision n° 2024/002868 du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996 à Surkhab, serait entré en France le 1er juillet 2023, selon ses déclarations. Le 6 juillet 2023, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 8 janvier 2024 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A a formé le 2 septembre 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile, au vu de laquelle une nouvelle attestation de demande d'asile valide à compter de cette date lui a été délivrée. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024. 3. M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025 La présidente-assesseure de la 4ème chambre Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02672_20250327