CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02678_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402012 du 28 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'oblige à quitter sa famille en France et à retourner en Arménie, où elle n'a jamais vécu ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2024/002021 du 12 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante arménienne née le 3 octobre 1957, est entrée en France le 20 août 2023, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision rendue le 20 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3320 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24BX02678_20250220