CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02682_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société GK Immo a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux (Gironde) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2103672 du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 et enjoint au maire de délivrer à cette société le permis de construire modificatif sollicité dans le délai d'un mois. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par deux requêtes enregistrées le 20 novembre 2023 et 9 février 2024, la commune de Bordeaux a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande de la société GK Immo, et d'autre part, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, l'infirmation de la solution qu'il a retenue. Par une décision n°489518, 491638, du 5 juillet 2024, le conseil d'Etat a attribué le jugement des requêtes de la commune de Bordeaux à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la société GK Immo, représentée par Me Ducourau, demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement n° 2103672 du 20 septembre 2023 et de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel de la commune est tardive et donc irrecevable compte tenu des dispositions de l'article R 811-1-1 du code de justice administrative, ce qui rend irrecevable sa demande de sursis à exécution du jugement ; - aucun des moyens soulevés par la commune ne parait sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation, au sens de l'article R 811-15 du code de justice administrative, dès lors que : - contrairement à ce qui est soutenu, les travaux de construction de l'annexe fortuitement démolie, avec modification de son emprise au sol amputée de 20 m2 ne supposait pas au préalable sa " régularisation " à l'identique dès lors que cette destruction résulte d'un effondrement fortuit survenu lors de la réalisation des travaux ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de la zone UP1 s'agissant de la baie prévue à l'extrémité septentrionale de la façade arrière de l'ensemble même si sa hauteur est différente de celle prévue en façade arrière de l'échoppe dès lors qu'il s'agit de deux façades différentes du bâtiment et donc qu'elles sont situées sur des plans différents ; - contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire modificatif ne consiste pas à régulariser le permis initial qui était définitif mais porte simplement sur des modifications de certains points mineurs du projet initial ; - contrairement à ce que soutient la commune, la prétendue irrégularité de travaux de réaménagement de l'ancien hangar situé sur la parcelle voisine ne pouvait fonder un refus de permis de construire modificatif dès lors que le bâtiment en pierre était dissociable du hangar ; - elle était en droit de déposer une demande de permis de construire modificatif dès lors qu'elle avait acquis le bâtiment en mai 2019, quand bien même elle ne serait pas titulaire du permis de construire initial, compte tenu du caractère réel des autorisations d'urbanisme ; - contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens de la société Ginko et pouvait donc enjoindre au maire de délivrer le permis de construire modificatif. Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 septembre 2023 jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête d'appel. Elle fait valoir que : - sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors que les pourvois introduits régulièrement devant le conseil d'Etat rendent valables devant la cour, l'appel interjeté contre le jugement. Elle justifie de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement, outre le rejet des conclusions de la société GK Immo, dès lors que le tribunal administratif a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'absence de régularisation préalable des travaux irréguliers constatés sur l'emprise du bâtiment qui fait l'objet de la demande de permis de construire modificatif ne constituait pas un obstacle à la délivrance de ce dernier ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les travaux de création d'une baie vitrée sur la façade côté jardin ne méconnaissaient pas les dispositions du plan local d'urbanisme ; - commis une erreur de droit en jugeant que le refus de délivrer le permis de construire modificatif ne pouvait pas être fondé sur le constat que l'entresolement apparaissant dans la coupe FF' méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que le permis de construire modificatif ne modifiait pas le permis de construire initial sur ce point ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de délivrer le permis de construire modificatif ne pouvait pas être fondé sur le constat de l'irrégularité des travaux de réaménagement de l'ancien hangar dès lors que le permis de construire modificatif portait sur un bâtiment dissociable du hangar ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'était infondé le motif tiré de ce que la société GK Immobilier n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire modificatif dès lors qu'elle n'avait pas obtenu le transfert à son bénéfice du permis de construire initial ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en enjoignant au maire de délivrer à la société GK Immo le permis de construire modificatif sollicité, alors que l'ensemble des motifs qu'elle avait énoncés pour refuser de le délivrer n'avaient pas été censurés. L'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors que : - la réalisation de la construction sera irréversible puisqu'en cas d'annulation du jugement il sera impossible de la faire démolir, l'annulation du permis n'impliquant plus la démolition de la construction illégale et ce alors que les travaux ont été effectués en méconnaissance du permis de construire initial ; - le permis de construire modificatif n'a pas pour objet de régulariser les travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme ; - deux motifs de refus du permis de construire n'ont pas été censurés par le tribunal. Vu : - la requête au fond n° 24BX02685 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 avril 2019, le maire de Bordeaux a délivré à la SARL Quartier d'affaires un permis de construire en vue de réaliser des travaux de réhabilitation de plusieurs bâtiments existants à usage d'habitation et de hangar, situés sur un terrain se trouvant 244, rue de Bègles, sur les parcelles cadastrées section CO n°s126 et 127, incluses dans la zone UP1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la communauté urbaine de Bordeaux métropole. Les travaux autorisés comportent la création de six logements, dont trois à aménager dans l'ancien hangar implanté sur la parcelle n° 127. Le 10 mai 2019, la SARL Quartier d'affaires a vendu à la SAS GK Immo une partie de l'immeuble situé au nord de l'ensemble bâti sur la parcelle n° 126, à savoir un bâtiment à usage d'habitation élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage partiel. Au vu de constatations effectuées les 17 décembre 2019 et 9 janvier 2020, un procès-verbal d'infraction a été dressé et transmis au procureur de la République le 12 mars 2020 en raison de travaux réalisés non conformément au permis initial tenant à la démolition de la façade arrière d'une partie de l'immeuble, sa reconstruction et l'abattage d'un arbre devant être conservé. Le 9 février 2021, la SAS GK Immo a déposé une demande de permis de construire modificatif relative à ce bâtiment, ayant notamment pour objet de diminuer l'emprise bâtie de l'un des appartements, de modifier les façades, de poser côté jardin des menuiseries en aluminium anthracite, de réaliser une couverture en tuiles et de bâtir un mur en pierre. Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société GK Immo, a annulé l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer à cette société le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, la commune de Bordeaux, demande à la cour, sur le fondement des articles R 811-15 et R 811-17 du code de justice administrative d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 20 septembre 2023 jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur l'appel qu'elle a interjeté contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'une part: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ", et aux termes de l'article R 811-17 du même code, d'autre part : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". 3. A l'appui des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 septembre 2023, la commune de Bordeaux soutient que le tribunal administratif de Bordeaux, en annulant l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société GK Immo, a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de régularisation préalable des travaux irréguliers constatés sur l'emprise du bâtiment qui fait l'objet de la demande de permis de construire modificatif ne constituait pas un obstacle à la délivrance de ce dernier, a également commis une erreur de droit en jugeant que les travaux de création d'une baie vitrée sur la façade côté jardin ne méconnaissaient pas les dispositions du plan local d'urbanisme et en jugeant que le refus de délivrer le permis de construire modificatif ne pouvait pas être fondé sur le constat que l'entresolement apparaissant dans la coupe FF' méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que le permis de construire modificatif ne modifiait pas le permis de construire initial sur ce point. Elle soutient également que c'est à tort que le tribunal a jugé que le refus de délivrer le permis de construire modificatif ne pouvait pas être fondé sur le constat de l'irrégularité des travaux de réaménagement de l'ancien hangar dès lors que le permis de construire modificatif portait sur un bâtiment dissociable du hangar. Elle fait également valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'était infondé le motif tiré de ce que la société GK Immo n'avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire modificatif dès lors qu'elle n'avait pas obtenu le transfert à son bénéfice du permis de construire initial. Elle soutient enfin, que le tribunal ne pouvait pas enjoindre au maire de délivrer à la société GK Immo le permis de construire modificatif sollicité, alors que l'ensemble des motifs opposés pour refuser de le délivrer n'avaient pas été censurés. La commune de Bordeaux soutient subsidiairement que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que la réalisation de la construction sera irréversible puisqu'en cas d'annulation du jugement il sera impossible de la faire démolir, l'annulation du permis n'impliquant plus la démolition de la construction illégale et ce alors que les travaux ont été effectués en méconnaissance du permis de construire initial, que le permis de construire modificatif n'a pas pour objet de régulariser les travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme et enfin, que deux motifs de refus du permis de construire n'ont pas été censurés par le tribunal. 4. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait sérieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que la commune de Bordeaux n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. La requête doit par suite, alors au demeurant que la requérante n'établit pas que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux objet de l'autorisation en litige sont terminés, être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société GK Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Bordeaux est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bordeaux et à la société GK Immo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente de la 1ere chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3324 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX02682_20250124
Données disponibles
- Texte intégral