CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 15 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02693_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 2400528 du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Nizari, conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. () ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " () Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. () ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 25 mars 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 cité ci-dessus, a rejeté sa demande. L'appel contre cette ordonnance doit être portée non devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui n'est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L.523-1 du code de justice administrative. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas
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Chronologie de l'affaire
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CAA3315 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02693_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORCA_24BX02693_20250415
Données disponibles
- Texte intégral