CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02710_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par le jugement n° 2304957 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 août 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire ; - la mesure d'éloignement a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de problèmes de santé dont l'absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut effectivement être soigné en Géorgie ; il a d'ailleurs déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et a fait mention de son état de santé dans sa demande d'asile ; - cette décision a méconnu les articles L. 542-1 et L. 721-4 du même code dès lors qu'il bénéficie en application de cet article du droit de se maintenir en France jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'il a présenté contre la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prévue à l'article L. 752-11 du code précité ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité tant sur le principe que dans sa durée dès lors notamment, outre son état de santé, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constitue une menace pour l'ordre public. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009929 en date du 16 janvier 2024 a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant géorgien né en 1972, est entré irrégulièrement en France en novembre 2022, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a présenté à son arrivée, examinée dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2023. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend, dans des termes similaires, les moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui y a pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux. 4. Le requérant, dès lors qu'il ne démontre pas que son état de santé nécessitait à la date de la décision contestée une prise en charge médicale en France, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du parlement et du conseil du 16 décembre 2008 permettant à l'autorité administrative de ne pas imposer d'interdiction de retour pour des raisons humanitaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement et d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordo nnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02710_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORCA_24BX02710_20250220