CAA33Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA33 · Juge des référés — 19 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02714_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2402598 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Ghettas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Gironde dans toutes ses dispositions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ne sont pas suffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - ce refus contrevient à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est depuis huit ans en France où réside également sa fratrie, qu'elle vit en couple depuis trois ans avec un ressortissant français et justifie d'une intégration réussie par le travail et un engagement écocitoyen reconnu ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; - elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne précitée ; - elle contrevient à l'article 17 " de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "dès lors qu'elle est propriétaire d'une parcelle agricole sur la commune de Langon que l'administration l'empêche d'exploiter ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour et la mesure d'éloignement. Par une décision n° 2024/002835 du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme B, ressortissante congolaise née en 1999, est entrée en France en septembre 2016 en possession d'un visa de long séjour. Elle a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier expirait le 2 décembre 2021. Elle a sollicité le 24 mars 2023 son admission au séjour au titre de ses liens familiaux en France et en se prévalant de motifs exceptionnels. Le préfet de la Gironde, par un arrêté en date du 27 novembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme invoquant nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. / () " 4. Toutefois, ces stipulations ne sauraient par elles-mêmes conférer un droit aux propriétaires d'un bien en France à se voir délivrer un titre de séjour. En outre, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de priver Mme B de la parcelle agricole qu'elle a acquise en décembre 2022 en zone A sur la commune de Langon pour la somme de 500 euros, de l'empêcher d'en tirer les fruits ou de la céder. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige dans son ensemble méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et produit à son soutient des nouveaux documents, soit un courrier du 8 juillet 2024 de Bordeaux Métropole la désignant membre du conseil de développement durable de cette collectivité et une attestation datée du 4 octobre 2024 du ressortissant français avec qui elle a une relation depuis près de trois ans. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment que le séjour en France de Mme B était justifié par la poursuite de ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, que sa sœur et son frère résidant en France sont également titulaires de titres de séjour " étudiant " et que son autre frère est en situation irrégulière, qu'elle ne justifie pas d'une vie commune avec son compagnon français, cette relation étant de surcroît récente, ni ne démontre une insertion durable dans la société française, alors par ailleurs qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine, où réside à tout le moins sa mère. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 février 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORCA_24BX02714_20250219
Données disponibles
- Texte intégral