CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 14 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02732_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302253 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française et qu'il justifie participer à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants issus d'une précédente union ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003314 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1985, est entré en France le 16 octobre 2017. Par deux arrêtés du 11 octobre 2021, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire national pendant deux ans, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêt n° 21BX04154 du 27 septembre 2022, la cour a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté l'assignant à résidence et a rejeté le surplus des demandes de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 11 octobre 2021. Le 2 février 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/003314 du 19 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, Mme B, directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, pour signer, notamment, les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cet arrêté, qui prévoit de manière précise les matières exclues du champ de la délégation de signature, ne présente pas un caractère général ou imprécis. Le moyen tiré de de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige ne peut donc qu'être écarté. 5. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02732_20250514
TA445 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02732_20250514