CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 14 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02738_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306404 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000581 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 août 1997, déclare être entré en France en août 2013. Par un arrêté du 2 février 2018, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 23 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour du 7 décembre 2020 au motif que l'interdiction de retour dont était assortie la mesure d'éloignement du 2 février 2018 était toujours exécutoire. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2023 qui a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien duquel il produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 janvier 2023. Toutefois cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que l'intéressé, malgré sa prise en charge par les services du département de la Gironde, n'a obtenu aucun diplôme, ne justifie suivre aucune formation depuis l'année 2021 et n'établit pas la persistance de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française alors que, en outre, au regard de ses nombreuses condamnations, il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02738_20250514
TA383 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02738_20250514