CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02745_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. Par un jugement n° 2401697, 2401698 du 24 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 24 septembre 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en couple, que son épouse est enceinte, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002875 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant macédonien né le 19 septembre 1992, déclare être entré pour la dernière fois en France en janvier 2024. Le 5 septembre 2024, il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sous l'effet de stupéfiants. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. L'intéressé relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. S'il produit en appel une attestation de demande d'asile, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02745_20250528
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02745_20250528