CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02774_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Les Pâtis Longs a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant refus d'autorisation unique d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantée à Luzay et de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un arrêt n° 24BX01433 du 2 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a délivré à la société Les Pâtis Longs l'autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêté du 25 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation environnementale assortie des prescriptions à la société Les Paris Longs. Procédure devant la cour : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 novembre 2024, l'association Notre Environnement A Luzay, la commune de Luzay, M. AK P, M. et Mme AC et AF S, M. et Mme A et K W, M. et Mme B et D J, M. et Mme AB et AF R, M. et Mme Q et AH U, M. AA AL, M. et Mme F et H AE, M. et Mme O et Y AO, M. Z X, Mme AJ V, M. F T, Mme M AD, M. N L, Mme I E, M. et Mme C et AG AM, et M. et Mme AN et AI G, représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 24BX01433 du 2 avril 2024 ; 2°) de rejeter la requête de la société Les Pâtis Longs contre l'arrêté du 21 mars 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation environnementale à la société Les Patis Longs ; 4°) de mettre à la charge de l'État et de la société Les Patis Longs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la société Les Patis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ; 3°) à titre infiniment subsidiaire à l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, l'association Notre Environnement à Luzay et autres, ont déclaré se désister purement et simplement de leur demande. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. L'association Notre Environnement A Luzay et autres, ont déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour et tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation environnementale à la société Les Patis Longs. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'Etat et la société Les Patis Longs n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Les Patis Longs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Notre Environnement à Luzay et autres. Article 2 : Les conclusions de la société Les Patis Longs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Notre Environnement à Luzay, la commune de Luzay, M. AK P, M. et Mme AC et AF S, M. et Mme A et K W, M. et Mme B et D J, M. et Mme AB et AF R, M. et Mme Q et AH U, M. AA AL, M. et Mme F et H AE, M. et Mme O et Y AO, M. Z X, Mme AJ V, M. F T, Mme M AD, M. N L, Mme I E, M. et Mme C et AG AM, et M. et Mme AN et AI G, à la société Les Patis Longs et à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX02774
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORCA_24BX02774_20250912
Données disponibles
- Texte intégral