CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 26 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02787_20241226
- Date
- 26 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SNC La Civette a demandé au tribunal administratif de Limoges à titre principal, de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisation supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions à concurrence de la somme de 3 125,98 euros.
Par un jugement n° 2201561 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la SNC La Civette, représentée par Me Raynaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, s'agissant du taux de perte et offerts, dès lors que, alors que le vérificateur et le contribuable ont débattu des conditions réelles d'exploitation et notamment des prix, doses servies par verre et taux de perte et d'offerts, et que le vérificateur a dressé un état contradictoire le 2 décembre 2015, la proposition de rectification retient un taux d'offerts et de pertes supérieur ; le service aurait dû désigner les établissements qu'il retenait en comparaison et fournir les données chiffrées les concernant ;
- l'état contradictoire daté du 2 décembre 2015 ne peut être écarté au seul motif que son gérant aurait refusé de le signer, et les taux de pertes et offerts appliqués discrétionnairement par le vérificateur n'ont jamais été fondés sur des éléments probants portés à la connaissance du contribuable.
- le service dans le cadre de sa reconstitution de recettes a attribué deux chiffres d'affaires distincts à un même produit constatant ainsi une exagération de recettes de 2 042,67 euros hors taxes ; le chiffre d'affaires réalisé sur la bière de marque Grundell ne peut être assujetti au taux de TVA de droit commun ; il y a lieu de retenir trois cafés par jour par membre du personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En premier lieu, conformément aux dispositions des articles L 57 et R 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, pour permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. La proposition de rectification du 9 décembre 2015, adressée au gérant de la SNC Civette à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, désigne, après avoir précisé que les rectifications sont notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire, les impôts et les années concernées. Elle décrit les graves irrégularités dont est entachée la comptabilité, qui ont conduit le vérificateur à l'écarter comme non probante, avant de reconstituer les recettes selon une méthode clairement expliquée. La SNC fait valoir qu'un entretien s'est déroulé le 28 octobre 2015 entre le vérificateur et son gérant, résumé dans un courrier du service du 2 décembre 2015, lequel porte notamment sur les pertes et offerts et la consommation du personnel, mais que la proposition de rectification ne retient pas l'ensemble des données de cet " état contradictoire ", s'agissant notamment de la consommation du personnel. Toutefois, cette circonstance est insusceptible d'affecter la motivation de la proposition de rectification. De même, le service ne s'étant pas référé à des données chiffrées provenant d'autres entreprises, il n'était en tout état de cause nullement tenu d'en informer la requérante,
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 () est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité ".
5. La comptabilité de la SNC Civette a été écartée en raison des graves irrégularités qui l'entachaient, et, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu un avis favorable au maintien des impositions litigieuses. Pa suite, la SNC La Civette supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
6. D'une part, s'agissant des pertes, offerts et de la consommation du personnel, en se bornant à se référer à ses déclarations, rappelées dans le courrier que lui a adressé le service le 2 décembre 2015, lequel au demeurant précise que " le service se réserve le droit de retenir des pourcentages de pertes et offerts plus conformes à la réalité et la nature de l'activité ", la SNC La Civette n'apporte pas la preuve de l'insuffisance des chiffres retenus par le vérificateur. D'autre part, si la SNC La Civette fait valoir que, dans le cadre de la reconstitution de recettes, le service a attribué deux chiffres d'affaires distincts à un même produit, constatant ainsi une exagération de recettes de 2 042,67 euros hors taxes, que le chiffre d'affaires réalisé sur la bière de marque Grundell a été assujetti à tort au taux de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, et qu'il y a lieu de retenir une consommation de trois cafés par jour par membre du personnel, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SNC La Civette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC La Civette.
Fait à Bordeaux le 26 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02787_20241226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02787_20241226