CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 21 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02815_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2402685 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B, représenté par Me Da Ros demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 du préfet due Lot-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'avait pas fait de demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. - la décision de refus de titre de séjour ne satisfait aux exigences de motivation fixées aux articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors que le préfet a relevé qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre d séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les dispositions, alors applicables, du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003234 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 21 décembre 1990, est entré en France le 23 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 juin 2021 au 18 juin 2022. Le 15 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Au cas d'espèce, le préfet de la Gironde a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'aucun titre de plein droit. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 4 janvier 2024, que sa compagne est à nouveau enceinte et qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, à laquelle s'apprécie sa légalité, le requérant n'avait pas d'enfant. Dans ces conditions, s'il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de l'article L. 423-7 précité, ne peut être accueilli. 6. En second lieu, M. B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. En produisant des éléments postérieurs à l'édiction de l'arrêté en litige, principalement relatifs à l'entretien et l'éducation de son enfant né postérieurement à cet arrêté, le requérant n'apporte aucun élément nouveau ni nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02815_20250521
TA1424 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02815_20250521