CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02828_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nontron. Par les jugements n° 2403477 du 22 octobre 2024 et n° 2407702 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux et la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ont respectivement rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24BX02828 le 30 novembre 2024, M. A, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2403477 du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a ignoré les éléments d'intégration sociale et professionnelle qu'il a versés dans sa demande de régularisation, en dépit de l'illégalité de la pièce d'identité belge ; il maintient de fortes relations avec sa mère qui est de nationalité française et son père qui réside en Italie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de 17 ans et que ses parents, frères et sœurs sont tous installés en France et que sa mère est française ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient de forts liens avec sa famille et a rompu tout contact avec son pays d'origine, sa vie est désormais en France où il travaille. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX00276 le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2407702 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2024 ; 3°) d'annuler la décision du 15 novembre 2024 du préfet de la Dordogne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son passeport sénégalais dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et contient des formules stéréotypées qui révèlent un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle méconnaît le principe de nécessité et de proportionnalité ; il ne présente aucun risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement, que l'administration connaît parfaitement son adresse et va l'empêcher de tenir ses engagements professionnels et familiaux ; - elle méconnait sa liberté fondamentale d'aller et venir en lui interdisant notamment de voyager sur le territoire français pour rendre visite à sa mère, qui est de nationalité française. Par deux décisions n° 2024/003111 et 2025/000031 des 21 novembre 2024 et 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 2000, déclare être entré en France au mois de décembre 2017, en possession d'un visa C Schengen délivré par les autorités italiennes. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 15 novembre 2024, remise en main propre le 13 décembre 2024, le préfet de la Dordogne a assigné à résidence M. A dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Nontron. M. A relève appel des jugements des 22 octobre 2024 et 31 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, d'autre part, ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 et de la décision du 15 novembre 2024. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 24BX02828 et 25BX00276 concernent une même personne et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées dans la requête n° 25BX00276 : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. A reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile des jugements. S'il soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Bordeaux comme le préfet n'ont pas pris en compte que son père réside en Italie et qu'ils maintiennent, tous deux, des fortes relations, il ressort de l'attestation peu circonstanciée de son père, produite en appel, rédigée le 31 octobre 2024, postérieurement à l'arrêté en litige, que celui-ci, agent de sécurité, résiderait à Aubervilliers en Seine Saint-Denis, et que par ailleurs, y est annexé la copie d'une carte de résident délivré par les autorités espagnoles valable du 11 octobre 2024 au 11 octobre 2034. D'autre part, si M. A fait valoir que le tribunal a écarté le fait qu'il entretient des relations suivies avec sa mère de nationalité française, et s'il produit en appel une courte attestation établie par elle à la date du 1er novembre 2024, postérieurement à l'arrêté litigieux, qui indique héberger son fils à son domicile parisien depuis 2018 et entretenir avec lui de bonnes relations, un tel témoignage est contradictoire avec les propres écritures de l'intéressé et les pièces produites, lesquelles permettent de retenir que l'intéressé a indiqué résider à Nontron depuis juin 2023, à la suite du refus de sa mère de l'héberger, y disposer d'une licence de joueur de football et y exercer une activité professionnelle, après avoir présenté une fausse pièce d'identité belge. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation pertinente qui a été portée par les premiers juges sur les moyens invoqués par M. A. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A dans la requête n° 25BX00276. Article 2 : Le surplus des requêtes n° 24BX02828 et n° 25BX00276 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, Bénédicte Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 24BX02828, 25BX00276
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02828_20250507