CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02833_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de La Rochelle les mardis et jeudis pendant la durée du départ volontaire afin de faire constater les diligences entreprises en vue de la préparation de son départ. Par le jugement n° 2301687 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Delmotte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 31 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il souffre d'au moins trois pathologies identifiées, une tuberculose, des hémorroïdes et un stress post-traumatique consécutif à des violences intra-familiales, que l'instabilité politique au Nigéria a une incidence sur le développement du système de santé et qu'il ne pourra pas avoir un accès effectif à un traitement dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il reconstruit sa vie en France après avoir subi des menaces et violences familiales, qu'il est parfaitement intégré, suit des cours de français et que son état de santé nécessite une continuité des soins ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a justifié dans le cadre de sa demande d'asile d'un danger pour sa vie dans son pays d'origine, qu'il est menacé de mort par sa famille s'il rentrait dans son pays ; S'agissant de l'astreinte à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences réalisées pour la préparation de son départ : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003309 du 5 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 4 décembre 1992, est entré en France le 6 septembre 2020. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2021. Il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 janvier 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 8 avril 2022. Le 3 février 2023, il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter au commissariat de police de La Rochelle les mardis et jeudis pendant la durée du départ volontaire afin de faire constater les diligences entreprises en vue de la préparation de son départ. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, M. A invoque le moyen nouveau tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.. 4. D'autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 18 février 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02833_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24BX02833_20250218