CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 18 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02845_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat de police de Périgueux. Par un jugement no 2406245 du 23 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Dordogne du 30 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un recours contentieux est pendant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle cette décision a été prise ; - les modalités de l'assignation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit préparer et accompagner chaque matin ses jeunes enfants à l'école ; - la décision méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses trois enfants qui doivent être accompagnés pour se rendre à l'école et aux différentes compétitions et entrainements extra scolaires. Par une décision n° 2024/003120 du 21 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 11 octobre 1982, a fait l'objet, d'une première décision d'assignation à résidence prise par le préfet de la Dordogne le 7 août 2024 en vue d'exécuter l'arrêté du 14 mai 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Puis, par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en le soumettant à une obligation de présentation trois jours par semaine au commissariat de police de Périgueux entre 8 h 30 et 9 h 30 et en lui imposant d'être présent au lieu d'assignation chaque jour entre 6 h et 8 h. M. B relève appel du jugement du 23 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 30 septembre 2024. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ". La circonstance que M. B ait présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français faisait seulement obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal ait statué, et non à ce que le préfet puisse prendre une mesure d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025. Le présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02845_20250318
Données disponibles
- Texte intégral