CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02847_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement n° 2401636 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Trouvé, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins de I'OFII, que les règles concernant la signature électronique de l'avis et leur authentification ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une hépatite B chronique, que son état de santé nécessite un traitement par tenofovir et un suivi médical annuel et qu'il ne peut bénéficier au Mali, compte tenu du coût du traitement, lequel n'est au demeurant accessible qu'à Bamako, d'une continuité dans l'offre de soin à laquelle il a accès en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a entrepris diverses démarches témoignant de sa volonté de s'intégrer dans son pays d'accueil, notamment des formations, il dispose de promesses d'embauche et a su se créer des liens sociaux et affectifs ; son père est décédé et seules sa mère et sa sœur demeurent au Mali ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L.435-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des efforts entrepris pour s'intégrer en France ; il y a appris la langue ainsi qu'un métier dans le domaine du bâtiment pour lequel il a été diplômé, et y a développé des liens professionnels et amicaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 22 avril 2001, est entré irrégulièrement en France le l4 septembre 2017, selon ses déclarations. II a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance d'Albi le 21 novembre 2017, puis de Bordeaux le 23 novembre suivant. Le 16 avril 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Cette demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Gironde, qui a édicté une mesure d'éloignement à son encontre le 5 novembre 2020, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du l5 juillet 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 7 avril 2022. Le 11 juillet 2022, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En appel, M. B D à nouveau qu'il ne pourrait bénéficier au Mali du traitement et du suivi de son hépatite B.S'il produit nouvellement un document sur le coût de la vie au Mali ainsi qu'un certificat établi le 18 octobre 2024 par le Dr C, médecin généraliste, qui indique seulement que le requérant effectue et justifie un suivi médical spécialisé régulier, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation pertinente qui a été portée par les premiers juges sur ce moyen. Si M. B fait valoir que le médicament prescrit, s'il est disponible dans la région de Bamako, ne l'est pas dans son village situé à plus de 7 heures de route, rien ne lui impose de retourner dans ce village. Dans ces circonstances, M. B ne remet pas non plus en cause l'avis des médecins de l'OFII selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Pour le surplus, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance visés ci-dessus. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02847_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02847_20250317