CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02859_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401260 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis juin 2021 et s'est marié le 3 février 2024 avec Mme B, ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie depuis juin 2023, que sa mère vit en France et est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; il justifie de missions temporaires d'intérim et fait montre d'une réelle volonté d'insertion à la société française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003504 du 19 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 25 novembre 1992, est entré irrégulièrement en France en juin 2021, selon ses déclarations. Il s'est marié à Bellac (87) le 3 février 2024 avec Mme D B, ressortissante française. Le 26 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de français et au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/003504 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A, en reprenant dans des termes similaires, ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2025. Le président-assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02859_20250327
TA1012 avril 2026
DTA_2401260_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02859_20250327