CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 6 août 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02876_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de La Réunion s'est opposée à son projet de division de la parcelle cadastrée CI 0232 sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Par un jugement n° 2200234 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 23 décembre 2021. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la CDAF de La Réunion, au nom du département de La Réunion, conteste ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La CDAF de La Réunion relève appel au nom du département de La Réunion du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 23 décembre 2021 s'opposant au projet de M. A de diviser la parcelle cadastrée CI 0232 sur le territoire de la commune de Saint-Denis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 2200234 du tribunal administratif de La Réunion du 16 septembre 2024 a été notifié le même jour au président du département de La Réunion par le moyen de l'application " Télérecours citoyens " qu'il a consultée le 16 septembre 2024. La lettre lui notifiant ce jugement mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la CDAF de La Réunion au nom du département de La Réunion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de La Réunion Une copie sera adressée pour information à M. B A. Fait à Bordeaux, le 6 août 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 avril 2025
DTA_2200234_20250428CAA336 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02876_20250806
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORCA_24BX02876_20250806
Données disponibles
- Texte intégral