CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 22 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02933_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2401145 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024 M. B A, représenté par Me Coulaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet s'est fondé à tort sur les stipulations de l'article 9 du même accord et sur les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exige un visa long séjour dès lors qu'il remplissait toutes les conditions spécifiques énoncées à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre salarié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003535 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B A, ressortissant marocain né le 22 août 1983, est entré en France le 17 novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu depuis. Le 21 novembre 2023 il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par son arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. B A relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens de première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce au soutien de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, en rappelant notamment qu'il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord, que l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, dès lors que M. B A ne disposait pas d'un tel visa, et que le préfet de la Haute-Vienne a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont il dispose mais a considéré à juste titre, au regard de la situation de l'intéressé, qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation. Par suite, il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3322 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02933_20250522
TA3416 janvier 2026
ORTA_2401145_20260116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORCA_24BX02933_20250522