CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 18 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02949_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices qu'elles ont subis et de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une provision de cinq millions d'euros au titre des préjudices établis. Par une ordonnance n° 2400142 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes la SEA Protect Caraïbes relèvent appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 dudit code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes relèvent appel de l'ordonnance du 11 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté leur demande tendant, d'une part, à prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices qu'elles ont subis, et d'autre part, à mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une provision de cinq millions d'euros au titre des préjudices établis. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'ordonnance n° 2400142 du tribunal administratif de Saint-Martin du 11 décembre 2024 a été notifié à cette date à la gérante des sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes par le moyen de l'application " Télérecours citoyens " qu'elle a consultée le 11 décembre 2024. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu'à défaut elle devait justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, les sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés SEA Protect Caraïbes et Terra SEA Loc Caraïbes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEA Protect Caraïbes et à Terra SEA Loc Caraïbes. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02949_20250618
TA3511 février 2026
DTA_2400142_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORCA_24BX02949_20250618
Données disponibles
- Texte intégral