CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02967_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202119 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire, en l'absence de démonstration d'une délégation régulière du préfet ; - la motivation de l'arrêté en litige dans son ensemble est stéréotypée et par suite insuffisante ; elle est en outre entachée d'erreurs de fait, ce qui démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le refus de séjour a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions dès lors qu'il est en France depuis près de dix ans, que son frère est de nationalité française, de même que son épouse avec qui il s'est marié en 2019 et dont il est séparé depuis 2020 ; il justifie d'une intégration réussie en France, notamment par son parcours universitaire sanctionné de plusieurs diplômes et ses compétences professionnelles et l'aide qu'il apporte à une personne en perte d'autonomie en échange d'un hébergement ; - ce refus a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de faire connaître ses observations sur le délai de départ de volontaire alors qu'il aurait pu bénéficier d'un délai plus important que le délai légal, compte tenu de sa situation personnelle. Par une décision n° 2024/003096 du 7 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né en 1985, est entré en France en octobre 2012. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2014. Il a ensuite sollicité sa régularisation, qui a été refusée par un arrêté du préfet de la Drôme du 14 novembre 2017 assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été en définitive confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 2019. Il a alors déposé le 18 décembre 2020 une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, en reprenant dans des termes similaires les moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance, sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles a fin d'injonction et celles tendant à l'application au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 28 février 2025. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 janvier 2025
DTA_2202119_20250124CAA3328 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02967_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_24BX02967_20250228