CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 27 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02974_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, l'association de défense du Bois de Bouéry, représentée par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au titulaire de l'arrêté DL/BPEUP n° 019 du 27 février 2023 de déposer une demande de dérogation espèces protégées ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de demander à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne la cigogne noire et les chiroptères : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête en tant qu'elle porte sur la cigogne noire, le préfet de la Haute-Vienne lui ayant enjoint de déposer une demande de dérogation espèces protégées, - au rejet des conclusions s'agissant des chiroptères, la cour ayant jugé par un arrêt n° 23BX00825 du 28 novembre 2024 qu'aucune dérogation n'était requise pour les chiroptères ; - à ce que soit mise à la charge de l'association requérantes la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, l'association de défense du Bois de Bouéry déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'association de défense du Bois de Bouéry, a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 21 mars 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association de défense du Bois de Bouéry. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense du Bois de Bouéry et à la société Parc éolien de Mailhac-sur-Benaize. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORCA_24BX02974_20250327
Données disponibles
- Texte intégral