CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 26 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX02985_20241226
- Date
- 26 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Plombeo Energy a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2019. Par un jugement n° 2200201 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des droits procédant du rappel de la TVA sur le montant hors taxes des factures n° F-0000 000032 du 8 mars 2016 et n° F-0000 000759 du 15 mai 2019 et a rejeté le surplus de sa demande Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, la SARL Plombeo Energy, représentée par Me Regeasse, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 octobre 2024 en tant qu'il maintient à sa charge la somme de 103 642 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : ()4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, la demande de la SARL Plombeo Energy est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Plombeo Energy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Plombeo Energy. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2024. La présidente de la 4ème chambre Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3326 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02985_20241226
TA6730 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX02985_20241226
Données disponibles
- Texte intégral