CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03010_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400533 du 2 septembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Gournay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 2 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2024/003735 du 16 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Mme B C, ressortissante dominicaine, est entrée en France le 5 août 2016, à l'age de 42 ans, sous couvert d'un visa délivré pour une durée de 90 jours. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 6 septembre 2023, elle a sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Martinique a rejeté ses demandes de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un acte distinct du même jour, la même autorité a fixé la République dominicaine comme pays de renvoi. Mme B C relève appel du jugement du 2 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 911-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".L'article R. 811-5 du code de justice administrative prévoit que le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu à l'article R. 421-7 du même code pour les personnes demeurant notamment en Martinique s'ajoute aux délais normalement impartis. 4. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. Mme B C bénéficiait d'un délai d'un mois, augmenté d'un mois, pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 2 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme B C par lettre recommandée avec avis de réception le 23 septembre 2024. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. La requête d'appel n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux que le 20 décembre 2024 soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel. Si l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande n'a été présentée au tribunal judiciaire de Bordeaux que le 26 décembre 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux qu'elle n'a donc pu interrompre. Dès lors, la requête de Mme B C, présentée tardivement, est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mai 025. La présidente de la 1ère chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3328 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03010_20250528
TA10626 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_24BX03010_20250528