CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03051_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2206082 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Godard-Auguste, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que :
- sa demande devant les premiers juges était recevable ;
- s'agissant des notes de frais, 10 déplacements sur deux années entières n'apparaissent pas sur son agenda, et cela entraine le rejet de la totalité des frais de déplacement au terme d'un raisonnement dont elle conteste la partialité ;
- s'agissant des autres charges déduites au nom et pour le compte de Mme B, les déplacements (avion et train) concernent des déplacements pour rencontrer des partenaires, et des éléments justifiant l'intérêt pour l'entreprise des dépenses visées dans les annexes ont été produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme B soutient que s'agissant des notes de frais, 10 déplacements sur deux années entières n'apparaissent pas sur son agenda, et cela entraine le rejet de la totalité des frais de déplacement au terme d'un raisonnement dont elle conteste la partialité, et que s'agissant des autres charges déduites au nom et pour le compte de Mme B, les déplacements (avion et train) concernent des déplacements pour rencontrer des partenaires, et des éléments justifiant l'intérêt pour l'entreprise des dépenses visées dans les annexes ont été produits. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant les premiers juges, que la requête d'appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux le 31 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 24BX03051Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3331 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03051_20250131
TA354 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX03051_20250131