CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24BX03061_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La SARL Teranga a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe le remboursement de la somme de 108 050 euros au titre du remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi- CICE 2015.
Par une ordonnance n° 2400036 du 23 septembre 2024, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, la SARL Teranga, représentée par Me Berkouk, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de lui accorder le remboursement du CICE 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a envoyé dans le délai de réclamation un mél du 25 mars 2020 à l'adresse sie.grande-terre-nord@dgfip.finances.gouv.fr, et l'administration ne justifie pas la mise en place d'une procédure par mél de retour de non-délivrance du courriel en raison de la fin de l'activation de l'adresse ;
- ce mél a bien été reçu par le service puisque sa directrice financière a été contactée par le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. La SARL Teranga a adressé au service le 8 juillet 2022, via son compte fiscal en ligne, une demande modèle 2573 visant à obtenir le remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) pour un montant de 108 050 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Par une décision du 6 novembre 2023, l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable car tardive. La SARL Teranga relève appel de l'ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant au remboursement du CICE 2015.
3. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige: " L - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile () ". Aux termes de l'article 220 C du même code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code : " L- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit, du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux () doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". En application des dispositions rappelées au point 3, cet événement est constitué par le constat qu'au terme de la période légale d'imputation de quatre ans, tout ou partie du CICE n'a pu être utilisé pour le paiement de l'impôt.
5. En application de ces dispositions, le délai de réclamation ouvert à la société Teranga, qui clôture ses exercices le 31 décembre, débutait le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2021. La réclamation du 8 juillet 2022 était donc tardive et irrecevable.
6. La requérante soutient qu'elle a adressé dans le délai, le 25 mars 2020, un courriel à l'administration pour solliciter le remboursement de son CICE 2015. Toutefois, la pièce qu'elle produit, au demeurant peu probante, mentionne comme adresse mél celle du service des impôts des particuliers (SIP) de Grande-Terre Nord. Or, cette adresse a été désactivée à la suite de la réorganisation, à compter du 1er janvier 2016, des services de la direction générale des finances publiques en Guadeloupe, opérée par l'arrêté du 24 novembre 2015 portant réorganisation des postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, lequel a fusionné au sein du SIP de Grande Terre le SIP de Grande-Terre Nord et le SIP de Grande-Terre Sud. Si une réorganisation des services implique de maintenir les boîtes aux lettres fonctionnelles durant un certain temps afin de permettre aux usagers d'être informés de la réorganisation via un système de " réponse automatique " et la mention de la nouvelle adresse sur les imprimés dont ils sont destinataires, ce maintien ne s'étend pas sur une telle durée. La requérante, qui ne s'est pas inquiétée de l'absence de réponse du service et a laissé s'écouler un délai de plus de deux ans avant de reformuler sa demande, ne peut utilement soutenir que l'administration ne " justifie pas de la mise en place d'une procédure par mél de retour de non-délivrance du courriel en raison de la fin de l'activation de l'adresse ". Si elle soutient en outre que le service aurait reçu ce courriel et aurait pris contact avec sa directrice financière pour évoquer ses conséquences, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
7. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a regardé la réclamation préalable de la SARL Teranga comme irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Teranga n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Teranga est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Teranga.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 14 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX03061_20250114
TA8331 mars 2026
DTA_2400036_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24BX03061_20250114