CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00002_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301995 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A a justifié de son état civil en produisant un jugement supplétif d'acte de naissance du 25 juillet 2017, un acte de naissance du même jour et une carte consulaire qui le présentent comme né le 20 mars 2002 au Mali.
3. Toutefois, ce jugement ne comporte pas le nom du juge, l'exposé des prétentions et moyens, la motivation, la signature du président et la formule exécutoire en violation des articles 462, 463, 464 et 507 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali. Cet acte a été établi sur la base de ce jugement et ne mentionne ni la date de l'acte en toutes lettres ni le numéro d'identification nationale en violation des articles 126 du code des personnes et de la famille malien et 5 de la loi malienne n°06-040 du 11 août 2006. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carte ait été établie autrement que sur la base de ce jugement et de cet acte.
4. Dans ces conditions et alors qu'une ordonnance pénale a qualifié ces documents de contrefaits et condamné M. A à une amende, l'arrêté n'a pas violé les articles L. 423-22, L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. M. A a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident ses parents et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant. S'il a obtenu un CAP cuisine en juillet 2020, alors que ses notes étaient toujours inférieures aux moyennes de sa classe en 2018/2019 puis en 2019/2020, et a travaillé comme cuisinier du niveau II de juillet 2020 à juillet 2021, en août 2021 puis à partir d'octobre 2021, cette expérience sur un emploi non qualifié restait limitée à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Arzu Seyrek.
Fait à Douai, le 15 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0000Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00002_20240215
TA6427 avril 2026
DTA_2301995_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_24DA00002_20240215
Données disponibles
- Texte intégral