CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00010_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 mai 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302646 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A, représenté par Me Benjamin-Marie Essouma Awona, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour justifier son identité, M. A invoque un jugement supplétif d'acte de naissance guinéen du 9 avril 2021, un extrait du registre d'état civil de la Guinée du 20 avril 2021 et d'autres documents, délivrés en 2022 ou 2023, consistant en une carte consulaire, un passeport et des copies de ce jugement et de cet extrait.
3. Toutefois, le jugement et l'extrait du 20 avril 2021 comportent des mentions pré-imprimées non parfaitement alignées et centrées et ne comportent ni un timbre sec complet ni une légalisation par le consulat de France en Guinée ou le consulat de Guinée à Paris. Le jugement, prononcé dès le lendemain du dépôt de la requête et domiciliant l'intéressé en Guinée alors qu'il se trouvait alors en France, comporte deux fautes de grammaire (" Président de la Section Civil " et " lieu de naissance de l'intéressée ") et ne comporte pas la formule exécutoire de l'article 555 du code de procédure civile économique et administrative guinéen. L'extrait, sur lequel la devise nationale est illisible, a été établi sur la base du document précédent, ne comporte pas les dates, lieux de naissance, professions et domiciles des parents et comporte des dates en chiffres en violation des articles 184, 188 et 204 du code civil guinéen. Les autres documents invoqués ont été établis sur la base des documents précédents.
4. Dans ces conditions, alors que l'article 509 du code de procédure civile ne peut utilement être invoqué, même si des copies du jugement et de l'extrait comportent un tampon " certifié conforme " ou celui d'un " ambassadeur juriste " du ministère des affaires étrangères guinéen et même si l'appelant affirme que c'est son cousin, ayant les mêmes prénom et nom que lui, qui a saisi la justice guinéenne, l'arrêté n'a pas violé les articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Benjamin-Marie Essouma Awona.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00010Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00010_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00010_20240312
Données disponibles
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