CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00021_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2301465 du 15 novembre 2023, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 777-3 de ce code : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été adressé le 16 novembre 2023 à M. B par lettre recommandée, que le pli a été présenté à son adresse le 20 novembre 2023, l'intéressé étant avisé de sa mise en instance à la poste, et a été retourné au greffe du tribunal le 8 décembre 2023 faute d'avoir été retiré par son destinataire. Une seconde notification, pour information, a été adressée au requérant le 5 décembre 2023, qui n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours. Le jugement du 15 novembre 2023 doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 20 novembre 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 janvier 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions citées au point 1. M. B ne justifie, par ailleurs, pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Douai, le 18 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA00021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_24DA00021_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA