CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00023_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La-Couture-Boussey sur sa demande du 23 mars 2023 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de La-Couture-Boussey de régulariser sa situation au regard de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2302275 du 8 novembre 2023, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de La-Couture-Boussey sur sa demande du 23 mars 2023 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de La-Couture-Boussey de régulariser sa situation au regard de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La-Couture-Boussey la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 1° et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ".
3. La demande d'un agent public tendant à l'obtention de l'allocation d'aide au retour à l'emploi soulève un litige relatif aux allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions citées au point 2. Dès lors, le jugement attaqué est insusceptible d'appel. La requête de M. B a, par suite, le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Douai le 12 février 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°24DA00023Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_24DA00023_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel