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CAA59 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00029_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Cordonnier a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 123 hectares 44 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Camphin en Carembault, Phalempin, Chemy et Seclin.
Par jugement n° 2001990 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, le GAEC Cordonnier, représenté par Me de Langlade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 123 hectares 44 ares et 55 centiares de terres situées sur les communes de Camphin en Carembault, Phalempin, Chemy et Seclin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, le GAEC Cordonnier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du GAEC Cordonnier est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC Cordonnier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Cordonnier, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, à M. G H, au GAEC du Bourg, à l'EARL Moreaux, à M. C K, au GAEC du hameau de la Croisette, à M. B I, à M. F E, à M. J D, à la SCEA des Epinchelles et à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France
Fait à Douai, le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : C Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00029Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 novembre 2023
DTA_2001990_20231121CAA5921 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00029_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_24DA00029_20250321