CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00030_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement no 2303423 du 4 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfère de l'Oise en date du 25 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - son droit à être préalablement entendue avant l'édiction d'une mesure d'éloignement a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En l'espèce, Mme B, ressortissante albanaise née le 22 décembre 1998, déclare être entrée en France le 18 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2023 et, par une décision du 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'Office. L'intéressée fait appel du jugement no 2303423 du 4 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible, à la suite du rejet de sa demande d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas été mise à même de présenter ses observations, elle n'apporte cependant aucune précision sur les éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter à la préfère de l'Oise préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige et qui auraient pu influer sur le sens de celle-ci. La préfète de l'Oise n'a, dès lors, pas effectivement privé l'intéressée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant et qui n'est présente en France que depuis douze mois à la date de l'arrêté attaqué, dispose d'attaches familiales ou privées sur le territoire français ou qu'elle y est particulièrement insérée. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme B en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 14 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA00030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA00030_20241014
Données disponibles
- Texte intégral