CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24DA00052_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Par un jugement n° 2300786 du 10 novembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir. Par un courrier en date du 17 juin 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par des pièces enregistrées le 18 décembre 2024, le préfet du Nord a informé la cour de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure de requalification en procédure normale. Il ressort en outre de la fiche " telemofpra " produite par le préfet que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 2 août 2003 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Oise le 12 décembre 2022. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. B avaient été enregistrées en Italie le 9 octobre 2022, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 21 décembre 2022, lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l'article 22.7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Ce dernier relève appel du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. L'expiration du délai de transfert prive ainsi d'objet le litige et il appartient au juge saisi de le constater en prononçant un non-lieu à statuer. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par M. B du recours qu'il a présenté devant le tribunal contre cette décision sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 13 novembre 2023, au préfet du Nord du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressé ou au motif que celui-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 13 mai 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 13 mai 2024 la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Il résulte d'ailleurs des éléments produits par le préfet du Nord, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par les services du greffe de la cour le 17 juin 2024, que l'intéressé s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale le 18 décembre 2023 et que le 19 janvier 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, son dossier a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 27 février 2023 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Pereira. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 25 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, 1 N°24DA0005
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CAA5925 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00052_20250425
TA356 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_24DA00052_20250425
Données disponibles
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