CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00053_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite d'office à la frontière, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2304030 du 19 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant éloignement : - l'acte est entaché de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu issu d'un principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - il n'est pas établi que la décision de signalement aux fins de non-admission soit exécutoire et cette décision ne lui a pas été notifiée ; - elle ne respecte pas le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement n° 1987/2006 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa motivation et parce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la vie familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application (du 19 juin 1990) de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le règlement (CE) n o 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1996, déclare être entré en France en septembre 2022. Il relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite d'office à la frontière et de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Sur l'arrêté portant éloignement : 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne le signalement aux fins de non-admission par les autorités autrichiennes. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. Il précise qu'à l'occasion d'un contrôle de police en France, il est apparu que l'intéressé faisait l'objet d'un signalement de non-admission dans l'espace Schengen et que la décision ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. / 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. / Tel peut être notamment le cas : / a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; / b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie Contractante. / 3. Les décisions peuvent être également fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ". 5. Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 : " () / 2. Les renseignements concernant les personnes signalées comprennent au maximum les éléments suivants : / a) les nom(s) et prénom(s), nom(s) à la naissance, noms utilisés antérieurement et pseudonymes, éventuellement enregistrés séparément ; / b) les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables ; / c) le lieu et la date de naissance ; / d) le sexe ; / e) les photographies ; / f) les empreintes digitales ; / g) la ou les nationalités ; / h) l'indication que la personne concernée est armée, violente ou en fuite ; / i) le motif du signalement ; / j) l'autorité signalante ; / k) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement ; / l) la conduite à tenir ; / () ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Un signalement ne peut être introduit sans les données visées à l'article 20, paragraphe 2, points a), d), k) et l). / () ". 6. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / () ". 7. S'il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d'un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d'une personne aux fins de non-admission alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l'accord de Schengen, il n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 11 octobre 2023 d'un signalement aux fins de non-admission émis par l'Autriche. La fiche d'information produite par l'administration devant le premier juge, mentionne les nom, prénom, date de naissance, sexe, et nationalité de M. B ainsi que la nature, le motif et le numéro de la décision. D'une part, ce dernier fait valoir que le caractère exécutoire du signalement n'est pas établi. Toutefois, un signalement au " Système d'information Schengen " a pour effet général et immédiat d'interdire l'entrée et la circulation de l'étranger au sein de l'espace Schengen. Dès lors que M. B faisait l'objet d'un tel signalement, le préfet pouvait, de ce seul fait, prononcer à son encontre une mesure de reconduction à la frontière. Le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, son contenu et les motifs pour lesquels celle-ci a été prononcée par les autorités autrichiennes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, et pour les motifs exposés au point 7, M. B ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la rubrique " conduite à tenir " n'aie pas été mentionnée dans la fiche d'information versée au dossier par l'administration, ni de la circonstance que ce signalement aurait été pris selon une procédure irrégulière. Ces moyens doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressée, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 11 octobre 2023 par les services de police. Il a expressément indiqué consentir à être entendu sans la présence d'un avocat. Il a été interrogé sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et il lui a été demandé s'il avait quelque chose à ajouter à l'issue de son audition. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, M. B met en avant la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française et la future naissance de leur enfant. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant éloignement doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 14. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et indique que M. B dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable doit être assigné à résidence en vue de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Il précise que M. B devra se présenter les mercredi et vendredi au commissariat de Dieppe. Alors que le préfet n'était pas tenu d'expliciter plus avant la nécessité de l'assignation à résidence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assigner M. B à résidence et ce moyen doit également être écarté et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant. 15. M. B est assigné à résidence à son domicile à Dieppe qui est aussi celui de sa compagne et ne doit se présenter au commissariat de Dieppe que deux fois par semaine. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle assignation à résidence serait entachée d'une erreur d'appréciation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ou une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ni ne méconnaîtrait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lepeuc. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime Fait à Douai le 15 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00053
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00053_20240215
TA4519 mars 2026
DTA_2304030_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_24DA00053_20240215
Données disponibles
- Texte intégral