CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00063_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Népal comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302357 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Chemin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la fixation du pays de retour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et la fixation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - sa motivation est contradictoire et entachée de défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant népalais né le 1er août 1997, déclare être entré en France le 16 septembre 2017. Il relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Népal comme pays à destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, M. A met en avant sa résidence habituelle en France depuis 2017, son intégration professionnelle du fait qu'il travaille depuis 2017 et la circonstance que son employeur, qui tient un café-restaurant, a déposé une demande d'autorisation de travail. Il souligne qu'il poursuit une formation dans un programme " Bachelor of business administration ". Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et sans attaches familiales en France alors que sa famille réside dans son pays d'origine. Il ne fait pas état d'une intégration professionnelle exceptionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, la préfète de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". M. A soutient qu'au regard de sa situation personnelle, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait trop bref. Toutefois, il ne justifie d'aucun motif particulier nécessitant que soit fixé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ce délai doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 9. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France, le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public. Cette motivation n'est pas contradictoire contrairement à ce que soutient l'appelant. La préfète qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 11. En deuxième lieu, eu égard à la teneur de l'arrêté en cause et aux pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige doit être écarté. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En quatrième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 3, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chemin. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00063
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Chronologie de l'affaire
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CAA5927 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00063_20240627
Données disponibles
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