CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00065_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301715 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté, qui a vérifié si la situation de M. B répondait à une considération humanitaire ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, que le préfet se soit cru tenu de ne pas régulariser l'intéressé. 4. M. B est entré en France avec un visa court séjour en janvier 2016. Détournant l'objet de son visa, il s'est maintenu irrégulièrement en France sans chercher à régulariser sa situation pendant sept ans, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en décembre 2022. 5. M. B, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Il est célibataire sans enfant. S'il a été employé dans une épicerie à partir de septembre 2018, d'ailleurs sans autorisation, c'était dans un métier ne figurant pas sur la liste des métiers en tension, sur un poste peu qualifié, de niveau E1 jusqu'à la fin de l'année 2022, et pendant longtemps à temps partiel puisque son revenu annuel s'est limité à 807 euros en 2019, 811 euros en 2020, 1200 euros en 2021 et 16 397 euros en 2022. 6. Dans ces conditions, même si M. B était logé par son employeur et même si l'un de ses frères ainsi que des oncles ou cousins résidaient en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas violé les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain et L. 423-23 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00065
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CAA591 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00065_20240301
TA3117 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_24DA00065_20240301
Données disponibles
- Texte intégral