CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00067_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités croates, responsables de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2304063, 2304064 du 11 décembre 2023, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme C et M. B, représentés par Me Pafundi, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une attestation de demande d'asile permettant l'instruction de leurs demandes en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la Croatie présente des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; - ils méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté d'observations. Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours de Mme C et M. B, dès lors que les arrêtés décidant leur transfert ne sont plus susceptibles d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 15 décembre 2023, et que les demandes d'asile des requérants ont été enregistrées en procédure normale le 1er juillet 2024, permettant leur examen par les autorités françaises. Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme C et M. B, ressortissants russes nés le 21 février 1995 et le 1er décembre 1986, ont fait l'objet le 15 novembre 2023 d'arrêtés du préfet du Nord ordonnant leur transfert aux autorités croates, compétentes pour le traitement de leurs demandes d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur () vers l'État membre responsable () dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l'exécution de ses décisions de transférer Mme C et M. B vers la Croatie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 15 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel par Mme C et M. B, le préfet du Nord les a admis à déposer une demande d'asile en vue d'un examen par les autorités françaises et leur a délivré à ce titre une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ". Reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur les demandes d'asile de Mme C et M. B, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions de transfert les concernant, qui n'avaient pas été exécutées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C et M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C et M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 24 septembre 2024. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00067_20240924
TA6715 janvier 2026
DTA_2304063_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA00067_20240924
Données disponibles
- Texte intégral