CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00071_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 3 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303486 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 mars 2024 n'a pas admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Mme B, née en 1999, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident sa mère, ses deux sœurs et son fils né en 2016.
4. Mme B est entrée en France sans visa long séjour en mars 2020. Elle a fait l'objet d'un transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile en octobre 2020. Cette procédure n'ayant pas abouti, cette demande a été enregistrée en France et a été rejetée en septembre 2023.
5. Mme B est célibataire sans enfant. Si elle expose que son père réside en France et a des problèmes de dos et de vue, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille comme agent de sécurité et la nécessité d'une assistance de sa fille, qui ne réside pas avec son père, ne ressort pas des pièces du dossier.
6. Si Mme B a obtenu un baccalauréat professionnel en juin 2023 et s'est inscrite dans une formation menant au BTS " économie sociale familiale " en septembre 2023, elle n'a pas justifié de moyens d'existence suffisants.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Si Mme B invoque les risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, cette allégation n'a été ni précisée ni documentée. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a ainsi pas été violé.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Antoine Tourbier.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00071Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00071_20240522
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24DA00071_20240522
Données disponibles
- Texte intégral